En application de l’article L.322-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la Région tient à disposition des usagers un répertoire des informations publiques (RIP) qui comprend les principaux documents dans lesquels figurent les informations publiques produites ou détenues par la collectivité.
Répertoire des informations publiques (RIP)
Les liens ci-dessous vous permettront d’accéder aux différents documents constituant le RIP. Ce répertoire est un support en ligne publié et mis à jour annuellement par la Région.
- Les délibérations du conseil régional, de la Commission permanente et les arrêtés du Président
- Le budget de l'année en cours ; les budgets des années précédentes sont accessibles via l’onglet « l’institution » puis « le budget » dans le menu de navigation
- Les documents budgétaires
Publication des informations en ligne
En application notamment de l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la communication de documents peut s’exercer « 4° Par publication des informations en ligne ». Pour faire droit aux demandeurs qui font le choix de ce mode de communication, les documents ci-dessous sont mis à disposition.
Retrouvez ici l'ensemble des documents publiés au cours de l'année 2024 sur demande.
Afin de ne pas nuire à l’accessibilité du site internet de la Région, cette plateforme de téléchargement ne peut abriter de documents trop volumineux.
Conditions de réutilisation
Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) définit le droit de réutilisation des informations publiques.
Son article L.321-1 indique : "les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus."
Le CRPA précise aussi, au sein de son titre II, les limites et les conditions de cette réutilisation. En particulier, l’article L.322-1 précise que « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».
Si ces conditions de réutilisation dites « standard » ne sont pas respectées, le contrevenant s’expose aux sanctions et amendes prévues à l’article L.326-1 du CRPA.